Considération des prescriptions du médecin du travail
lundi 03 février 2025
Cass. soc., n° 23-15.410 du 8 janvier 2025
Handicap : pas de manquement à l'obligation d'adaptabilité et pas de discrimination lorsque l'employeur a adapté constamment le poste de travail en considération des prescriptions du médecin du travail
Selon l'article L. 5213-6 du Code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à ces travailleurs mentionnés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination.
Par ailleurs, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées (article L. 1133-3 du Code du travail).
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En l'espèce, l'employeur avait adapté constamment le poste de travail du salarié handicapé en considération des prescriptions du médecin du travail qu'il voyait tous les 2 mois ; de sorte qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'adaptabilité en raison du handicap.
Par ailleurs, il en résulte que le salarié ne rapportait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison du handicap. En effet, les mesures prises étaient justifiées, nécessaires et appropriées au handicap du salarié.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt publié du 8 janvier 2025.
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 20 au 31 janvier
QUESTION / REPONSE
LÉGISLATION & RÉGLEMENTATION
JURISPRUDENCE
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- Cass. crim., n° 23-84.130 du 14 janvier 2025 L'obligation d'établir un PPSPS concerne l'ensemble des entreprises intervenant sur un chantier, y compris pour des opérations de maintenance.
- Cass. soc., n° 23-19.996 du 8 janvier 2025 L'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour protéger un salarié invoquant des difficultés avec son supérieur même non qualifiées explicitement de harcèlement moral
- Cass. crim., n° 22-87.145 du 21 janvier 2025 Reconnaissance du harcèlement moral institutionnel résultant d'une politique d'entreprise entrainant, en toute connaissance de cause, la dégradation de l'état de santé et des conditions de travail des salariés
- Cass. 2ème civ., n° 22-23.835, n° 22-23.067 et n° 22-24.155 du 5 décembre 2024 L'examen audiométrique du TMP n°42 constitue toujours une pièce médicale, couverte comme telle par le secret – Confirmation jurisprudentielle
- Cass. 2ème civ., n° 22-22.545 du 5 décembre 2024 L'assuré qui exerce une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, même pendant une seule journée, doit restituer les indemnités journalières perçues du jour du manquement jusqu'à la fin de l'arrêt
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