VIP pour les agents de la fonction publique territoriale
lundi 22 décembre 2025
Décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 relatif à la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale
Le présent décret du 8 décembre 2025, publié au JOFR du 11 décembre, vient modifier les règles applicables en matière de suivi individuel de l'état de santé des agents de la fonction publique territoriale (FPT).
Désormais, comme pour la fonction publique d'Etat et les salariés de droit privé, les agents de la FPT doivent bénéficier d'une VIP au minimum tous les 5 ans (et non plus tous les 2 ans). Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier, dans le cadre d'un protocole formalisé.
Toutefois, pour certaines catégories d'agents nécessitant une surveillance médicale renforcée, le présent décret prévoit que cette VIP est effectuée au minimum tous les 4 ans par un médecin du travail et doit être suivie d'une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé au plus tard dans les 2 ans suivant cette visite.
Ce suivi renforcé concerne :
- Les agents bénéficiant d'une surveillance médicale particulière :
- Les personnes en situation de handicap ;
- Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- Les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- Les gents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consignés sur la fiche mentionnant les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques ;
- Les agents souffrant de pathologies particulières.
- Les agents dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés.
- L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement.
Ces dispositions s'appliquent depuis le 12 décembre 2025 à tous les fonctionnaires et agents contractuels de la FPT.
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Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 08 au 19 décembre 2025
LEGISLATION
JURISPRUDENCE
- Cass. soc., n° 24-11.751 du 10 décembre 2025 Un agent SNCF inapte bénéficie du maintient de son salaire seulement s'il se tient à la disposition de son employeur pendant toute la procédure de reclassement
- Cass. soc., n° 24-15.412 du 10 décembre 2025 Interdiction pour l'employeur de contacter le médecin traitant d'un salarié pour obtenir des informations médicales sur lui
- Cass. soc., n° 24-10.205 du 10 décembre 2025 AT pendant une formation suivi d'une inaptitude : la législation protectrice s'applique, l'organisme de formation n'étant pas un « autre employeur »
- Cass. soc., n° 24-21.299 du 10 décembre 2025 Alsace-Moselle : le salarié en arrêt pour un motif indépendant de sa volonté a droit au maintien de son salaire même s'il a moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise
- Cass. soc., n° 24-15.511 du 10 décembre 2025 Le médecin du travail peut déclarer une inaptitude à l'issue d'un examen médical de reprise, même pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Cass. soc., n° 24-17.048 du 26 novembre 2025 L'ancienneté du manquement de l'employeur à son obligation n'est pas suffisante pour écarter le lien de causalité entre celui-ci et l'inaptitude du salarié
- Cass. soc., n° 23-23.532 du 26 novembre 2025 Inaptitude : le fait de ne pas mentionner le caractère de gravité dans la mention expresse « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé » n'empêche pas la dispense de reclassement
- Cass. soc., n° 24-13.756 du 19 novembre 2025 En cas de projet important dans l'entreprise, le CSE d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement
- Cass. soc., n° 24-12.287 du 19 novembre 2025 Le licenciement est nul lorsqu'il est en lien avec un harcèlement moral – JP constante
- Cass. soc., n° 24-13.091 du 19 novembre 2025 Lorsque le licenciement semble justifié, c'est au salarié de démontrer qu'il est en réalité en lien avec une dénonciation d'un harcèlement moral – JP confirmée
- Cass. soc., n° 24-19.295 du 19 novembre 2025 Toujours pas de harcèlement moral si les juges considèrent que les faits rapportés par le salarié ne laissent pas supposer son existence
- Cass. soc., n° 24-12.238 du 19 novembre 2025 Un choc psychologique survenu pendant une réunion avec le supérieur hiérarchique est présumé être un accident du travail
- Cass. soc., n° 24-15.799 du 19 novembre 2025 Un exemple dans lequel l'employeur manque à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger son salarié d'un harcèlement discriminatoire