Respect de l'obligation de reclassement par l'employeur

lundi 15 janvier 2024

Cass. soc., n° 21-20.229 du 10 janvier 2024
La présomption du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ne le dispense pas de verser au salarié inapte son salaire un mois après le constat définitif de l'inaptitude médicale

Le 10 janvier 2024, la Cour de cassation confirme, dans un arrêt publié, que si à l’issue du délai d’un mois après la déclaration définitive d’inaptitude, le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié, alors l’employeur est toujours tenu de lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, conformément à l'article L. 1226-4 du Code du travail.
Cette obligation relative à la reprise du paiement du salaire s'impose y compris en cas de refus par le salarié d'une proposition de reclassement conforme aux recommandations médicales, et quand bien même ce refus serait injustifié

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Dans cette affaire, un salarié, agent de sécurité, est, à la suite d’un arrêt de travail, déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu'il « pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit ».
L’employeur lui a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité sur un autre site en journée (8h30 – 17h30) dans le strict respect des préconisations du médecin du travail émises 5 jours plus tôt lors de la visite de reprise ; proposition que le salarié a cependant refusée.

L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020 (soit à un mois après le constat définitif de son inaptitude médicale) et de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires.

Le 16 juin 2020, le salarié est finalement licencié.

La Cour d’appel déboute toutefois le salarié de ses demandes.
En effet, d’après les juges du fond, l’employeur ayant pleinement respecté les conditions posées par l'article L. 1226-2 du Code du travail en vue du reclassement de l'intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l'article L. 1226-2-1 du présent Code.

Or, ayant refusé - sans motif légitime - la proposition de reclassement faite conformément aux préconisations du médecin du travail, le salarié ne pouvait pas, dès lors, prétendre au rappel de salaires.

L’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation aux motifs que – pour la période considérée (du 5 mars au 16 juin 2020) le salarié n’avait été ni reclassé ni licencié à l’issue du délai d’un mois après la déclaration définitive d’inaptitude. En conséquence, les dispositions de l’article L. 1226-4 du Code du travail qui imposent la reprise de salaire s’appliquaient ; et ce, même lorsque l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant – en vain – au salarié un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Autrement-dit : La présomption du respect de l’obligation de reclassement par l’employeur ne fait pas obstacle à la reprise du salaire un mois après le constat définitif de l’inaptitude médicale du salarié ; et ce peu important que ce dernier ait refusé une proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail.

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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

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