Visite de reprise et paiement du salaire

lundi 12 février 2024

Cass. soc., n° 22-18.437 du 24 janvier 2024 - A l'issue de son arrêt de travail, le salarié qui ne reprend pas de suite son travail mais qui reste à la disposition de son employeur pour passer la visite de reprise a droit au paiement de son salaire

 

Le 24 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt, que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, sans toutefois reprendre effectivement son travail, a droit au paiement de sa rémunération.

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Dans cette affaire, un salarié, menuisier poseur est, deux mois après la fin de son arrêt de travail, déclaré inapte à son poste.

Il décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en réclamant, notamment, le paiement d’un rappel de salaire, consécutivement à la fin de son arrêt de travail.

L’intéressé fait valoir qu’à l’issue de son arrêt de travail, il s’était tenu à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il avait vainement sollicitée l'organisation avant d'entreprendre lui-même les démarches pour qu'une telle visite puisse avoir lieu, deux mois plus tard.

La Cour d’appel rejette la demande du salarié, dans la mesure où, à l’issue de son arrêt de travail, le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.

Sur ce point, l’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation aux motifs que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

Dès lors, il revenait aux juges du fond, pour se prononcer sur la reprise de salaire, de rechercher si le salarié, à l’issue de son arrêt de travail, s’était ou non tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise.

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Pour rappel :

La visite médicale de reprise est obligatoire dans certains cas, prévus à l’article R. 4624-31 du Code du travail :

  • Après toute absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle quelle qu’en soit la durée ;
  • Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail.

La visite de reprise est organisée par l’employeur dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail et dans un délai de 8 jours.

De Jurisprudence constante, la visite de reprise met fin à la période de protection inhérente à la suspension du contrat de travail, pendant l’arrêt de travail (Cass. soc., n° 19-14.883 du 25 novembre 2020).

Dès lors, à l’issue de l’arrêt de travail, plusieurs hypothèses se dessinent :

Par ailleurs, l’absence de visite médicale de reprise peut, en cas de préjudice pour le salarié, lui ouvrir droit à réparation (Cass. soc., n° 17-15.438 du 27 juin 2018 ; Cass. soc., n° 17-22.697 du 12 décembre 2018 ; Cass. soc., n° 17-28.067 du 24 juin 2020 ; Cass. soc., n° 20-21.897 du 9 février 2022 ;…) ;

Et, le cas échéant, justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur si ses manquements sont suffisamment graves (Cass. soc., n° 12-24.967 du 23 septembre 2014).

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A voir :

2 Questions / Réponses au sujet du défaut d’organisation des visites obligatoires par l’employeur et des éventuelles sanctions à donner 1/2 & 2/2.

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Retrouver le texte officiel sur Légifrance

 

 

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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 29 janvier au 9 février 2024

QUESTION / RÉPONSE

 

JURISPRUDENCE