Visite de reprise et fin du contrat de mission
lundi 26 février 2024
Cass. soc., n° 22-16.961 du 7 février 2024
Pas d'obligation d'organiser une visite de reprise lorsque le contrat de mission arrive à échéance peu important la survenance d'un AT
Dans cet arrêt publié du 7 février 2024, la Cour de cassation rappelle que l’employeur n’a pas l’obligation d’organiser une visite de reprise lorsque le contrat de mission d’un travailleur temporaire a pris fin ; et ce malgré sa suspension suite à un accident du travail.
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En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier par une entreprise de travail temporaire a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice suivant un contrat de mission d'une durée d'un jour le 1er février 2016.
Le salarié dit « intérimaire » a été victime d’un accident du travail au cours de cette journée et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016.
Il a finalement saisi la juridiction prud’homale, en invoquant notamment un manquement de l’entreprise de travail temporaire à son obligation d’organiser une visite médicale de reprise en mars 2016.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rejette la demande du salarié en considérant qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’entreprise de travail temporaire.
La Haute Cour rappelle que nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions relatives à la visite médicale de reprise n'ont pas vocation à s'appliquer.
En effet, conformément à l’article L. 1251-29 du Code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
En l’occurrence, le contrat de mission était prévu pour une journée, le 1er février 2016, et il avait pris fin à l'échéance du terme, ce même jour, à l'horaire contractualisé. Dès lors, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas, au mois de mars 2016, la qualité d'employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité après son accident du travail.
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Pour rappel :
De jurisprudence constante, l’employeur reste tenu d’organiser cette visite médicale pour son salarié (dans les conditions posées actuellement par l’article R. 4624-31 du Code du travail) si, et seulement si, ce dernier se tient à sa disposition pour la tenue d’une telle visite (Cass. soc., n° 19-10.437 du 13 janvier 2021 ; Cass. soc., n° 19-14.883 du 25 novembre 2020 ; Cass. soc., n° 19-14.215 du 24 juin 2020).
Pour pouvoir organiser une visite médicale de reprise, la Cour de cassation a également affirmé que l'employeur devait également justifier de l'adhésion à un SPST (Cass. soc., n° 20-21.898 du 12 janvier 2022).
S’agissant le travailleur temporaire, encore faut-il qu’il ait encore cette qualité de travailleur avec un contrat de mission en cours, comme l’affirme la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessus.
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 12 au 23 février 2024
QUESTION / RÉPONSE
LEGISLATION
JURISPRUDENCE
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- Cass. soc., n° 22-16.961 du 7 février 2024 Pas d'obligation d'organiser une visite de reprise lorsque le contrat de mission arrive à échéance peu important la survenance d'un ATCass. soc., n° 21-22.809 du 7 février 2024 Manque à son obligation de sécurité l'employeur qui méconnaît les temps de repos de son salarié générant pour ce dernier un préjudice – Confirmation jurisprudentielle
