Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

lundi 13 mai 2024

Cass. soc., n° 22-19.401 du 24 avril 2024 - Lorsqu'un salarié conteste son licenciement pour inaptitude dans le délai imparti, il peut alors invoquer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude peu important la date de ce manquement

Dans cet arrêt publié du 24 avril 2024, la Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement.

Dès lors, lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le fait que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ce peu important la date de ces manquements qui peuvent même être prescrits à la date de la contestation.

***

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de « merchandiser » le 22 août 2011, a été en arrêt de travail à compter du 20 février 2013 avant d’être déclarée inapte à son poste à l'issue de deux visites de reprise des 18 septembre et 5 octobre 2015.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2016. La salariée contestait le bien fondé de son licenciement en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La Cour d’appel rejette la demande de la salariée en considérant que son action était prescrite. En effet, les juges du fond considèrent que la salariée avait nécessairement connaissance des manquements à l'obligation de sécurité à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013, de sorte que son action à ce titre était prescrite depuis le 20 février 2015 (conformément au délai de prescription de 2 ans qui s’appliquait au moment des faits, voir le « pour rappel » pour plus de précisions).

Si la Cour de cassation valide le fait que la salariée avait connaissance à la date de son arrêt de travail, soit le 20 février 2013, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'elle invoquait, elle censure toutefois l’arrêt d’appel s’agissant de la prescription de son action en contestation de son licenciement sur ce fondement.

La Haute Cour affirme que lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le fait que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peu important le fait que les faits constitutifs de ce manquement soient eux prescrits. Par ailleurs, le délai imparti pour contester un licenciement commence à courir à compter de sa notification.

Dans cette affaire, la salariée avait été licenciée le 23 décembre 2015 de sorte qu’en saisissant le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement le 18 mai 2016, elle respectait le délai pour agir (qui était de 2 ans à l’époque des faits) et pouvait donc dans ce cadre invoquer le manquement de son employeur à son obligation de sécurité peu important la date de ces manquements.

***

Pour rappel :

Dans cette affaire, c’était l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 qui s’appliquait. A l’époque, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par 2 ans à compter de la connaissance des faits.

Depuis l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, reprise dans la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances, l'action en justice relative à toute rupture d'un contrat de travail doit être engagée dans les 12 mois suivant la notification de la rupture (article L. 1471-1 du Code du travail).

***

Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

 

***************************

Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 22 avril au 7 mai 2024

QUESTION / RÉPONSE

 

LEGISLATION & REGLEMENTATION


JURISPRUDENCE