Obligation de rechercher des solutions de reclassement
lundi 24 juin 2024
Cass. soc., n° 23-13.522 du 12 juin 2024 - La mention expresse dans un avis médical d'inaptitude exonère bien l'employeur de son obligation de rechercher des solutions de reclassement – Jurisprudence confirmée
« Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d'inaptitude que ’’Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’’ ou que ’’L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’’, alors l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement ».
Les précisions apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les éventuelles possibilités de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation.
Telle est la solution confirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt publié le 12 juin 2024.
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Dans cette affaire, un salarié, ouvrier spécialisé, est, à l’issue d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle déclaré inapte à son poste.
Le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« Inaptitude définitive au poste de travail du fait des contraintes posturales et manipulations suite à étude du poste et des conditions de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Après ce constat définitif de l’inaptitude, le médecin a informé, par courriel, l’employeur de ce qu'il avait statué, en ce qui concerne ce salarié, par une inaptitude définitive à son poste de nettoyage avec impossibilité de reclassement dans l'emploi en précisant ceci :
« En conséquence, cette décision vous relève de l'obligation de recherche de reclassement professionnel suite à inaptitude et, sauf élément contraire, (le salarié) devrait faire l'objet d'un licenciement ».
Licencié pour inaptitude, le salarié saisit la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'avis du médecin du travail émis ne mentionne l'impossibilité de reclassement que dans l'emploi et non dans tout emploi. D’après les juges du fond, la mention de l'emploi, qui tend à viser l'emploi occupé précédemment, ne peut être assimilée à celle d'un emploi qui suggère la référence à une généralité d'emplois, de sorte qu'un salarié peut, en effet, être inapte à un type d'emploi sans l'être nécessairement à tout emploi sauf indication en ce sens du médecin du travail, inexistante en l'espèce.
Or, en l’espèce, l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement au sein de l’entreprise, alors que l'avis du médecin du travail n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation à cet égard.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux motifs l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnait expressément que « l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » ; dès lors l'employeur était bien dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 10 juin au 21 juin 2024
QUESTION / RÉPONSE
- Passeport de prévention Vs. Compte personnel de formation : quel(s) lien(s) entre ces deux outils ?
LEGISLATION & REGLEMENTATION
JURISPRUDENCE