Coût moyen national de l'ensemble socle de services
lundi 28 octobre 2024
Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
En application de l'article L. 4622-6 du Code du travail, les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail (SPST) sont à la charge des employeurs.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPST-IE), les services obligatoires font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations versées par les employeurs ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1.
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Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises par les SPST (selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57), ce coût moyen national (article D. 4622-27-5 du Code du travail).
Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au SPST-IE ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % de ce coût moyen national, sauf exceptions (article D. 4622-27-6 du Code du travail).
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Pour l'année 2025, le présent arrêté du 26 septembre 2024, fixe le coût moyen national de l'ensemble socle de service des SPST-IE à 115,50 euros.
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Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 14 au 25 octobre 2024
QUESTION / REPONSE
LÉGISLATION & RÉGLEMENTATION
- Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
- Circulaire Cnam n° 27/2024 du 20 septembre 2024 relative à la présentation de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle - Adaptation de l'organisation de l'offre de service de l'Assurance Maladie
JURISPRUDENCE
- Cass. soc., n° 23-13.002 du 16 octobre 2024 Inaptitude : le seul refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas le respect par l'employeur de son obligation de reclassement – JP constante
- Cass. soc., n° 23-16.271 du 9 octobre 2024 Le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites périodiques obligatoires ne cesse de produire effet qu'au moment de la rupture du contrat qui marque alors le départ du délai de prescription de l'action en réparation
- Cass. soc., n° 23-16.411 du 16 octobre 2024 Pour ne pas engager sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de protection
- Cass. soc., n° 22-23.192 du 9 octobre 2024 L'absence d'information rapide de l'indisponibilité pour maladie ne caractérise pas une absence irrégulière susceptible de sanction au sens du règlement intérieur
- Cass. 2ème civ., n° 22-18.905 du 17 octobre 2024 AT et faute inexcusable : la nécessité d'une tierce personne, d'adapter son logement et la perte de possibilités de promotion professionnelle peuvent faire l'objet d'une indemnisation distincte
- Cass. soc., n° 23-16.098 du 9 octobre 2024 Double réparation possible en cas de harcèlement moral et discrimination syndicale en présence de préjudices différents
- Cass. soc., n° 22-11.828 du 9 octobre 2024 Le licenciement pour inaptitude est injustifié si elle a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité – Confirmation jurisprudentielle
- Cass. soc., n° 23-16.389 du 2 octobre 2024 Tous les faits rapportés par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble pour apprécier l'existence ou non d'un harcèlement moral – JP classique
- Cass. soc., n° 23-14.161 du 2 octobre 2024 Pas d'indemnité de préavis et donc pas d'indemnité de congés payés à ce titre en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle – JP constante
- Cass. soc., n° 23-11.360 du 9 octobre 2024 L'action en contestation d'un licenciement fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral se prescrit par 5 ans