Réparation du préjudice d'anxiété

lundi 25 novembre 2024

Cass. soc., n° 23-17.699, n° 23-17.700 et n° 23-17.701 du 6 novembre 2024
Le salarié qui a signé une transaction dans laquelle il renonce à toute action ne peut solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice d'anxiété

Dans ces arrêts du 6 novembre 2024, la Cour de cassation affirme que le salarié qui a signé une transaction à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, ne peut solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice d'anxiété ; et ce quand même l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est postérieure à la transaction.

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Dans ces affaires, à la suite de la rupture de leur contrat de travail, les différents salariés et leur employeur ont signé une transaction par laquelle, moyennant le versement d'une somme d'argent, ils se déclaraient remplis de leurs droits et renonçaient, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Postérieurement, l'établissement dans lequel ils travaillaient a été inscrit sur la liste des établissements ouvrants droit à l'ACAATA pour leur période d'emploi. Les salariés ont alors saisi le Conseil de prud'hommes pour demander la réparation de leur préjudice d'anxiété. Ils faisaient valoir qu'au moment de la signature de la transaction, ils ignoraient la possibilité de se prévaloir d'un préjudice d'anxiété, de sorte qu'ils n'avaient pu y renoncer dans les termes généraux de la transaction.

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, rejette la demande des salariés en considérant que la transaction, rédigée en des termes généraux, empêchait aux salariés de formuler valablement toute contestation portant sur l'exécution du contrat de travail ou sa rupture.

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Retrouver les textes officiels sur le site de la Cour de cassation :

Cass. soc., n° 23-17.699, n° 23-17.700 et n° 23-17.701 du 6 novembre 2024

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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 28 octobre au 8 novembre 2024

QUESTION / REPONSE

  • Les salariés du particulier employeur doivent ils obligatoirement bénéficier d'un suivi individuel de leur étant de santé ? (1/3)

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