Formule utilisée par le médecin du travail et mention expresse prévue par le Code du travail

lundi 03 mars 2025

Cass. soc., n° 23-22.612 du 12 février 2025 - Inaptitude : si la formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention expresse prévue par le Code du travail alors l'employeur est exonéré de son obligation de reclassement – Assouplissement jurisprudentiel

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié inapte s’il justifie, notamment, de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail selon laquelle :

  • tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;

(articles L. 1226-2-1 pour les inaptitudes d’origine non professionnelle et L. 1226-12 du Code du travail pour les inaptitudes professionnelles).

De jurisprudence constante, la mention expresse dans un avis médical d'inaptitude exonère l'employeur de son obligation de rechercher des solutions de reclassement et de consulter le CSE.

Quid d’un avis du médecin du travail libellé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste » ?

Dans cet arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation considère, au regard de l’avis du médecin du travail susmentionné, que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail précité.

Ainsi, peu importe que la mention visée par le texte précité ne soit pas reprise à l'identique dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail… celle-ci exonère bien l’employeur de son obligation de reclassement.

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Pour rappel :

Dans cet arrêt publié du 12 février 2025, la Cour de cassation semble adopter une lecture plus souple de la « mention expresse » par rapport à sa position antérieure.

En effet, avant cet arrêt la Cour de cassation affirmait que la double dispense de l’employeur en matière de reclassement et de consultation du CSE ne s’appliquait plus si le médecin du travail précisait et/ou annotait la mention expresse (Cass. soc., n° 22-19.603 du 13 décembre 2023 ; Cass. soc., n° 22-12.970 du 13 septembre 2023 ; Cass. soc., n° 21-11.356 du 8 février 2023 ; …).

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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 17 au 28 février 2025

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· Quels documents peuvent être délivrés au travailleur à l'issue d'une visite de pré-reprise ?

 

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