Formule utilisée par le médecin du travail et mention expresse prévue par le Code du travail
lundi 03 mars 2025
Cass. soc., n° 23-22.612 du 12 février 2025 - Inaptitude : si la formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention expresse prévue par le Code du travail alors l'employeur est exonéré de son obligation de reclassement – Assouplissement jurisprudentiel
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié inapte s’il justifie, notamment, de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail selon laquelle :
- tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
(articles L. 1226-2-1 pour les inaptitudes d’origine non professionnelle et L. 1226-12 du Code du travail pour les inaptitudes professionnelles).
De jurisprudence constante, la mention expresse dans un avis médical d'inaptitude exonère l'employeur de son obligation de rechercher des solutions de reclassement et de consulter le CSE.
Quid d’un avis du médecin du travail libellé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste » ?
Dans cet arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation considère, au regard de l’avis du médecin du travail susmentionné, que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail précité.
Ainsi, peu importe que la mention visée par le texte précité ne soit pas reprise à l'identique dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail… celle-ci exonère bien l’employeur de son obligation de reclassement.
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Pour rappel :
Dans cet arrêt publié du 12 février 2025, la Cour de cassation semble adopter une lecture plus souple de la « mention expresse » par rapport à sa position antérieure.
En effet, avant cet arrêt la Cour de cassation affirmait que la double dispense de l’employeur en matière de reclassement et de consultation du CSE ne s’appliquait plus si le médecin du travail précisait et/ou annotait la mention expresse (Cass. soc., n° 22-19.603 du 13 décembre 2023 ; Cass. soc., n° 22-12.970 du 13 septembre 2023 ; Cass. soc., n° 21-11.356 du 8 février 2023 ; …).
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 17 au 28 février 2025
QUESTION / REPONSE
· Quels documents peuvent être délivrés au travailleur à l'issue d'une visite de pré-reprise ?
LÉGISLATION & RÉGLEMENTATION
JURISPRUDENCE
- CE., n° 49/4065 du 23 janvier 2025 Un médecin ne peut délivrer un certificat tendancieux ou de complaisance
- CA., Rouen, n° 23/02493 du 13 novembre 2024 Tentative de suicide d'un salarié : le médecin du travail qui n'excède pas les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité civile personnelle
- Cass. crim., n° 24-80.942 du 19 novembre 2024 Pour retenir la responsabilité pénale de l'employeur pour homicide involontaire suite à un suicide au travail, il est nécessaire de démontrer qu'il a commis une faute délibérée ou caractérisée
- Cass. soc., n° 23-12.373 du 5 février 2025 Le harcèlement moral est constitué lorsque l'employeur ne justifie pas objectivement les faits rapportés par le salarié
- Cass. soc., n° 23-22.570 du 5 février 2025 Pour statuer sur l'existence d'un harcèlement moral, et donc valider ou non la prise d'acte, les juges prennent en compte l'ensemble des faits rapportés par le salarié, indépendamment de l'intention de l'auteur
- Cass. soc., n° 23-20.165 du 5 février 2025 Afin d'établir l'existence d'un harcèlement moral, les juges sont tenus d'examiner dans leur ensemble les éléments présentés par le salarié
- Cass. soc., n° 24-70.010 du 12 février 2025 En cas de divergence entre l'employeur et la majorité du CHSCT/CSE sur la réalité du danger ayant donné lieu à une alerte, le juge judiciaire ne peut être saisi que par l'inspection du travail
- Cass. 2ème civ., n° 22-24.443 du 9 janvier 2025 Lorsque l'employeur conteste le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie désignée dans un tableau, le juge doit saisir un second CRRMP pour se prononcer sur la faute inexcusable
- Cass. soc., n° 23-22.310 du 12 février 2025 Rappel des règles de protection du contrat de la salariée enceinte et des indemnités dues en cas de licenciement nul pour violation de ces règles protectrices
- Cass. soc., n° 23-22.612 du 12 février 2025 Inaptitude : si la formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention expresse prévue par le Code du travail alors l'employeur est exonéré de son obligation de reclassement – Assouplissement jurisprudentiel
- Cass. 2ème civ., n° 22-24.163 du 9 janvier 2025 La faute inexcusable de l'employeur peut être reconnue dans le cadre d'une MP liée à l'amiante lorsqu'il avait (nécessairement) conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
