Congé parental d'éducation
jeudi 04 mai 2023
Cass. soc., n° 21-22.268 du 29 mars 2023
L'obligation de réintégration du salarié à son poste à l'issue d'un congé parental d'éducation est d'ordre public
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L. 1225-55 du Code du travail) ; toute convention contraire est nulle (article L. 1225-70 dudit Code).
Dès lors, le consentement du salarié à une affectation à un poste ne peut faire échec à cette obligation d'ordre public pesant sur l'employeur de le réintégrer dans son précédent emploi ou un emploi similaire.
Tel est le principe rappelé ici par la Cour de cassation avec cet arrêt du 29 mars 2023.
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En l’espèce, une salariée, chargée d'affaires professionnelles, au sein d’un groupe bancaire, a bénéficié d'un congé parental d'éducation, puis d'un congé parental à temps partiel.
Mi-novembre, l'employeur lui a proposé un poste de conseiller bancaire dans une autre agence.
La salariée a mis en demeure l'employeur de la réintégrer sur un poste de chargée d'affaires auprès des professionnels avant d’être placée en arrêt de travail pour maladie pendant 2 mois.
A l'issue de deux examens médicaux, elle est déclarée inapte à son poste. Elle informe, 10 jours après, son employeur de son état de grossesse.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement 2 mois plus tard, l’intéressée saisit la Justice prud’homale pour faire reconnaître une discrimination liée à son état de grossesse à son endroit.
La Cour d’appel déboute la salariée de ses prétentions puisque celle-ci a consenti fin octobre 2014 à une affectation temporaire sur un poste de conseiller bancaire en vue de sa formation à un poste de chargé de clientèles - particuliers. Même si elle soulignait à plusieurs reprises que son accord portait sur un changement d'affectation temporaire et pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur, il n’en demeure pas moins, selon les juges du fond, que l'existence de ce consentement ne lui permettait pas d'invoquer la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1225-55 du Code du travail.
Les Hauts magistrats censurent l’arrêt d’appel car il appartenait à la Cour d’appel de vérifier le respect par l'employeur de l'obligation, d’ordre public, de réintégration mise à sa charge, après un congé parental d’éducation ou d’une période de travail à temps partiel. En conséquence, peu importe le consentement de l’intéressée puisque toute convention contraire à cette obligation de réintégration est nulle.
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Pour rappel :
De jurisprudence constante : à l'issue d'un congé parental d'éducation, si le salarié souhaite reprendre à temps partiel, la priorité doit être donnée au poste initial.
A noter :
Ce principe s'applique également à la fonction publique. Ainsi, à l'expiration du congé parental, le fonctionnaire doit être réintégré de plein droit dans sa collectivité ou son établissement d'origine.
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Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif mises en ligne sur KALIPSO du 11 au 21 avril 2023
QUESTION / RÉPONSE
- Question / Réponse Essai Encadré : Quelle couverture assurantielle notamment en cas d'AT/MP ?
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LÉGISLATION & RÉGLEMENTATION
- Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 & Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023
- Circulaire CNAM n°4-2023 du 30 mars 2023 relative à la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire pour le Suivi Post Professionnel - SPP
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JURISPRUDENCE
- CE., n° 45/0012 ; n° 46/0660 et n° 46/0924 du 21 mars 2023
Réorganisation et liquidation d'entreprise : prise en compte des risques sur la santé des salariés dans le cadre du PSE et contrôle par la DREETS lors de l'homologation - CE., n° 45/3558 du 21 mars 2023
Recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé inapte : date d'appréciation des recherches de reclassement - Cass. 2ème civ., n° 21-22.961 du 30 mars 2023
La rente « AT/MP » versée par la Caisse constitue un revenu pris en compte pour déterminer le montant annuel de référence du foyer - Cass. soc., n° 20-17.666 du 29 mars 2023
Manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui prend des mesures de prévention de manières tardive et partielle - Cass. soc., n° 21-12.938 et n° 21-20.915 du 29 mars 2023
Rappels jurisprudentiels sur le régime probatoire du harcèlement moral - Cass. soc., n° 21-20.343, n° 21-13.988 à n° 21-14.014, n° 21-14.824 du 29 mars 2023
Exposition à l'amiante & Réparation du préjudice d'anxiété : encore faut-il établir la réalité de l'anxiété - Cass. soc., n° 21-21.211 du 29 mars 2023
Inaptitude professionnelle = Pas d'indemnité de préavis = >>> Pas de congés payés : Jurisprudence classico-classique - Cass. soc., n° 22-10.007 du 22 mars 2023
Une relation intime sous l'emprise de l'alcool avec une salariée sous contrat « pro » peut constituer une faute grave de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts - Cass. soc., n° 21-13.992 du 29 mars 2023
L'action en réparation des AT/MP ne peut être exercée conformément au droit commun - Cass. soc., n° 21-25.839 du 22 mars 2023
Contestation d'une expertise CSE dans un délai de 10 jours à compte de la notification à l'employeur des éléments actualisés par l'expert
