Clause contractuelle de dédit-formation
jeudi 04 mai 2023
Cass. soc., n° 21-23.814 du 15 mars 2023
La clause contractuelle de dédit-formation conclue entre un IST et le SPST ne s'exécute pas en cas de rupture conventionnelle justifiée du contrat de travail
Le 15 mars 2023, la Cour de cassation affirme que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; la rupture n'étant imputable à aucun des co-contractants.
Dès lors, une clause contractuelle de dédit-formation, qui prévoit le remboursement par le salarié de tout ou partie des frais engagés pour sa formation en cas de rupture à son initiative, ne s’applique pas si le contrat de travail est rompu conformément à une rupture conventionnelle justifiée.
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Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d’« infirmier en santé au travail » (IST) par un Service de prévention et de santé au travail a conclu, par avenant contractuel, une clause de dédit-formation.15 mois plus tard, le SPST et l’IST ont signé une convention de rupture du contrat de travail, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration.
Par la suite, une transaction relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties.
Le SPST a néanmoins saisi, 9 mois après, la Justice prud'homale de demandes de condamnation de la salariée au paiement d'une somme en exécution de ladite clause.
La Cour de cassation approuve cependant l’arrêt d’appel d’avoir débouté l’employeur de ses requêtes aux motifs que la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de la salariée stipulait qu'en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur, la salariée s'engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation.
Or, la rupture conventionnelle, si elle émanait de la salariée, était toutefois intervenue d'un commun accord entre les parties ; en sorte que ladite rupture ne pouvait dès lors s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur.
En l’espèce, la clause de dédit formation, contractuellement prévue, ne prévoyait pas le paiement d'une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, légalement justifiée.
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Voir aussi :
- La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail - Dossier Complet
- Décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail
- Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécifique des infirmiers de santé au travail
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Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 13 au 24 mars 2023
QUESTION / REPONSE
Essai Encadré : Comment l'organiser en amont ?
LEGISLATION & REGLEMENTATION
· Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (« DDADUE ») dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
· Arrêté du 12 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'atteintes volontaires à l'intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
JURISPRUDENCE
Prononcé d'une sanction disciplinaire dans la fonction publique territoriale : prise en considération de la santé mentale de l'agent fautif au moments des faits en cause
- Cass. soc., n° 21-11.903 du 15 mars 2023
La contrepartie relative aux temps d'habillage et de déshabillage est distincte d'une prime de poste ayant pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté - Cass. soc., n° 21-23.814 du 15 mars 2023
La clause contractuelle de dédit-formation conclue entre un IST et le SPST ne s'exécute pas en cas de rupture conventionnelle justifiée du contrat de travail
Co-Responsabilité de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice en cas de manquements aux obligations de coordination de la prévention
- Cass. soc., n° 20-21.848 du 8 mars 2023
Un P.-V. de police constatant des infractions au Code de la route contre un salarié et communiqué de manière informelle à l'employeur constitue une preuve déloyale - Cass. soc., n° 21-25.678 du 8 mars 2023
La lettre de licenciement doit viser précisément les griefs reprochés au salarié ayant fait l'objet d'un dépistage de son état alcoolique
Inaptitude de gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire : l'obligation de reclassement demeure en tenant compte des restrictions médicales
- Cass. soc., n° 21-13.223 du 1er mars 2023
L'absence de harcèlement moral n'induit pas automatiquement l'absence de manquement de l'employeur dans ses obligations de prévention – Jurisprudence constante - Cass. soc., n° 21-22.744 du 1er mars 2023
Prise d'acte injustifiée : l'indemnité de préavis n'est pas due par le salarié qui se trouve en arrêt maladie (Jurisprudence constante)
- Cass. soc., n° 21-21.345 du 1er mars 2023
L'existence d'une violence morale en lien avec une situation de harcèlement moral peut rendre nulle une rupture conventionnelle en cas de vice de consentement – Confirmation de Jurisprudence - Cass. soc., n° 21-10.047 du 1er mars 2023
Prise en considération des seules recherches de reclassement réalisées après la constatation régulière et définitive de l'inaptitude médicale du salarié – Confirmation jurisprudentielle
