Clause contractuelle de dédit-formation

jeudi 04 mai 2023

Cass. soc., n° 21-23.814 du 15 mars 2023
La clause contractuelle de dédit-formation conclue entre un IST et le SPST ne s'exécute pas en cas de rupture conventionnelle justifiée du contrat de travail

Le 15 mars 2023, la Cour de cassation affirme que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; la rupture n'étant imputable à aucun des co-contractants.

Dès lors, une clause contractuelle de dédit-formation, qui prévoit le remboursement par le salarié de tout ou partie des frais engagés pour sa formation en cas de rupture à son initiative, ne s’applique pas si le contrat de travail est rompu conformément à une rupture conventionnelle justifiée.

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Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d’« infirmier en santé au travail » (IST) par un Service de prévention et de santé au travail a conclu, par avenant contractuel, une clause de dédit-formation.15 mois plus tard, le SPST et l’IST ont signé une convention de rupture du contrat de travail, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration.

Par la suite, une transaction relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties.

Le SPST a néanmoins saisi, 9 mois après, la Justice prud'homale de demandes de condamnation de la salariée au paiement d'une somme en exécution de ladite clause.

La Cour de cassation approuve cependant l’arrêt d’appel d’avoir débouté l’employeur de ses requêtes aux motifs que la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de la salariée stipulait qu'en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur, la salariée s'engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation.

Or, la rupture conventionnelle, si elle émanait de la salariée, était toutefois intervenue d'un commun accord entre les parties ; en sorte que ladite rupture ne pouvait dès lors s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur.

En l’espèce, la clause de dédit formation, contractuellement prévue, ne prévoyait pas le paiement d'une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, légalement justifiée.

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Voir aussi :

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Retrouver le texte officiel sur Légifrance

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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 13 au 24 mars 2023

QUESTION / REPONSE

Essai Encadré : Comment l'organiser en amont ?

 

LEGISLATION & REGLEMENTATION

· Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (« DDADUE ») dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

· Arrêté du 12 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'atteintes volontaires à l'intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

 

JURISPRUDENCE

Prononcé d'une sanction disciplinaire dans la fonction publique territoriale : prise en considération de la santé mentale de l'agent fautif au moments des faits en cause

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Co-Responsabilité de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice en cas de manquements aux obligations de coordination de la prévention

La lettre de licenciement doit viser précisément les griefs reprochés au salarié ayant fait l'objet d'un dépistage de son état alcoolique

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Prise d'acte injustifiée : l'indemnité de préavis n'est pas due par le salarié qui se trouve en arrêt maladie (Jurisprudence constante)

Prise en considération des seules recherches de reclassement réalisées après la constatation régulière et définitive de l'inaptitude médicale du salarié – Confirmation jurisprudentielle