Prendre en considération les préconisations du médecin du travail

lundi 13 octobre 2025

Cass. soc., n° 24-15.895 du 24 septembre 2025
L'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail malgré le recours contre son avis et ne peut décider seul d'une nouvelle organisation dans l'attente de la décision des juges

En application de l'article L. 4624-6 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Le cas échéant, le salarié ou l'employeur peut saisir le Conseil de prud'hommes (CPH) selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L. 4624-7 du Code du travail).

Dans cet arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail malgré le recours contre son avis.

Ainsi, l'employeur ne peut pas décider tout seul d'une dispense d'activité comme solution d'attente e la décision à intervenir suite à la contestation de l'avis médical sans échange préalable avec le salarié et le médecin du travail.

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En l'espèce, le médecin du travail a préconisé une baisse du temps de travail à 80 % pour un salarié occupant un poste de manipulateur en électroradiologie médicale ; préconisation appliquée par l'employeur.

Par la suite, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec réserves : « réduction du temps de travail à 50 % afin de favoriser le maintien dans l'emploi dans la nouvelle organisation et d'assurer le roulement..., en évitant les manutentions manuelles de charge ».

Le salarié a saisi le CPH afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail en invoquant une discrimination sur son état de santé.

L'employeur a contesté le dernier avis médical mais le CPH a homologué les propositions d'aménagement de poste.

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt d'appel, fait droit à la demande du salarié en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, celle-ci produisant les effets d'un licenciement nul.

Les juges rappellent que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le CPH.

Or en l'espèce, l'employeur avait décidé d'une nouvelle organisation sans tenir compte de l'avis du médecin du travail à intervenir sur la reprise du salarié. En outre, l'entreprise n'était pas une petite structure et dans son rapport d'expertise ultérieur, le MIRT n'avait pas relevé d'impossibilité au maintien de l'affectation du salarié dans un temps partiel à 80 %, par roulement (...).

Les juges ont également relevé qu'une dispense d'activité avait été imposée au salarié sans échange préalable avec ce dernier et le médecin du travail pour une solution d'attente de la décision à intervenir suite à la contestation de l'avis médical.

Ainsi, les juges considèrent que l'employeur n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié, pendant la durée de la procédure de contestation, un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu'il n'apportait pas la preuve que la décision de dispense d'activité imposée au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

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