Absence de visite de reprise et licenciement
jeudi 13 novembre 2025
Cass. soc., n° 24-15.316 du 22 octobre 2025
Suspension du contrat au titre d'un AT/MP : en l'absence de visite de reprise, le licenciement n'est pas possible en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat
Dans cet arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que seule la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Or, pendant cette période de suspension due à un AT/MP, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'AT/MP ; toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle (articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail).
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En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident du travail avant d’être placé en arrêt de travail. Invité à se rendre à une visite de reprise, le salarié ne s’est pas présenté et a été licencié pour cause réelle et sérieuse (la lettre de licenciement mentionne un manquement à l’obligation de loyauté du fait de ne pas s’être présenté à la visite de reprise).
Il a saisi la juridiction prud’homale en invoquant la nullité de son licenciement au motif qu’étant en arrêt de travail, seule une faute grave ou une impossibilité de maintenir son contrat pouvait justifier un licenciement.
La Cour d’appel rejette la demande du salarié.
Les juges du fond considèrent que le salarié n’ayant pas, au terme du dernier arrêt travail, transmis de nouvel arrêt ni répondu à la mise en demeure faite par l'employeur de justifier son absence, il a laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation de sorte qu’il n’était pas tenu d'organiser la visite de reprise. En outre, les juges du fond considèrent que le salarié qui entrave la possibilité de la mise en œuvre de cette visite médicale de reprise sans apporter d'explication à cette entrave peut être licencié.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que la visite de reprise n'ayant pas eu lieu, la lettre de licenciement ne pouvait prévoir un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 27 octobre au 7 novembre 2025
LEGISLATION & REGLEMENTATION
- Arrêté du 27 octobre 2025 relatif à l'organisation de la direction nationale de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
- Loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025 autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
- Arrêté du 22 septembre 2025 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprise
JURISPRUDENCE
- Cass. soc., n° 24-15.316 du 22 octobre 2025 Suspension du contrat au titre d'un AT/MP : en l'absence de visite de reprise, le licenciement n'est pas possible en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat
- Cass. soc., n° 24-14.912 du 15 octobre 2025 Lorsqu'un salarié invoque un manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur doit prouver qu'il a pris toutes les mesures de protection nécessaires – JP confirmée
- Cass. 2ème civ., n° 22-17.265 du 16 octobre 2025 Compte professionnel de prévention (C2P) : précisions sur la charge de la preuve de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et sur la définition du travail en équipes alternantes
- Cass. soc., n°24-17.826 du 22 octobre 2025 Inaptitude d'origine professionnelle : l'indemnité compensatrice n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, aucun préavis n'est pris en compte au titre de l'ancienneté pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement
- Cass. soc., n° 24-11.472 du 22 octobre 2025 Le licenciement du salarié en arrêt maladie n'est pas valable si son absence n'entraine pas une désorganisation de l'entreprise mais du seul service du salarié - JP confirmée
- Cass. soc., n° 24-14.641 du 22 octobre 2025 Inaptitude : lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter un nouvel avis