Obligation de sécurité et télétravail préconisé par le médecin du travail
lundi 24 novembre 2025
Cass. soc., n° 24-14.322 du 13 novembre 2025
L'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne met pas en œuvre le télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile et qu'il n'a pas justifié de sa pathologie
Dans cet arrêt publié du 13 novembre 2025, la Cour de cassation considère que l'employeur manque à son obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), lorsqu'il refuse la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement de poste (articles L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail) au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur ou qu'il n'a pas justifié de la pathologie à l'origine de cette préconisation.
En effet, l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et il est en droit d'en refuser l'accès, sans que cela ne puisse justifier le non respect de la préconisation du médecin du travail.
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En l'espèce, le médecin du travail a préconisé pour une salariée de limiter les déplacements à un certain secteur, puis de mettre en place le travail sur un territoire plus précis avant de finalement préconiser un télétravail à raison de 2 puis 3 jours par semaine.
Invoquant un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en l'absence de mise en place de ce télétravail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel rejette la demande de la salariée en affirmant que l'employeur avait bien recherché la possibilité d'une mise en place du télétravail qui n'avait pu se faire en raison du refus de la salariée de laisser visite son domicile pour s'assurer qu'il était conforme et respectait les règles de sécurité et les conditions de travail. En outre les juges du fond relèvent que la salariée ne produisant aucun de ses arrêts de travail ni aucun certificat médical, sa pathologie ne pouvait être identifiée et il ne pouvait donc être distingué en quoi l'employeur manquait à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en affirmant que l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du Code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur.
Par ailleurs, l'absence de justification de la pathologie à l'origine de la préconisation du médecin du travail ne justifie pas que l'employeur ne la mette pas en œuvre.
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 10 au 21 novembre 2025
LEGISLATION & REGLEMENTATION
- Arrêté du 22 septembre 2025 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises
- Loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025 autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social
- Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile
JURISPRUDENCE
- Cass. soc., n°24-14.716 du 22 octobre 2025 Pour appliquer les règles protectrices, les juges doivent chercher si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un AT/MP et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement – JP classique
- Cass. soc., n° 24-15.848 du 22 octobre 2025 Inaptitude : les juges doivent rechercher si le salarié dispose des compétences et du niveau de formation requis pour le poste de reclassement
- Cass. soc., n° 24-14.084 du 13 novembre 2025 Arrêt maladie et congés payés : l'employeur ne peut pas supprimer les congés non pris s'il ne démontre pas qu'il a permis au salarié de les prendre en temps utile
- Cass. 2ème civ., n° 23-17.330 du 16 octobre 2025 Reconnaissance d'une MP : la 1ère constatation médicale de la maladie fixée par le médecin de conseil est faite lorsque les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin
- Cass. 2ème civ., n° 23-18.113 du 16 octobre 2025 L'absence de contre-indication médicale à la pratique sportive pendant un arrêt de travail ne vaut pas autorisation de le faire et justifie une restitution des indemnités journalières
- Cass. soc., n° 24-20.559 du 13 novembre 2025 Tant que l'exposition à l'amiante et à d'autres produits CMR se poursuit, l'action en réparation du préjudice d'anxiété n'est pas prescrite
- Cass. soc., n° 24-14.322 du 13 novembre 2025 L'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne met pas en œuvre le télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile et qu'il n'a pas justifié de sa pathologie
- Cass. 2ème civ., n° 23-16.231 du 16 octobre 2025 Exposition à la silice : la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue lorsqu'il avait conscience du danger auquel était soumis le salarié mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
- Cass. soc., n° 23-23.759 du 8 octobre 2025 Les juges ne peuvent pas rejeter l'existence d'un harcèlement moral sans avoir examiner l'ensemble des faits rapportés par le salarié – JP constante
- Cass. soc., n° 23-24.002 du 15 octobre 2025 La diffusion au sein de l'entreprise de photomontages portant atteinte à la dignité du salarié peut constituer un harcèlement discriminatoire
- Cass. soc., n° 24-13.277 du 15 octobre 2025 Les juges ne peuvent pas procéder à une appréciation séparée des faits pour écarter l'existence d'un harcèlement moral
- Cass. soc., n° 23-17.518 du 15 octobre 2025 Le juge doit rechercher si les griefs reprochés au salarié licencié ne sont pas liés à une situation de harcèlement moral pour statuer sur la validité du licenciement
- Cass. soc., n° 24-11.048 du 5 novembre 2025 Tenir des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, sur le lieu et le temps de travail, portant atteinte à la santé psychique d'autres salariés justifie un licenciement pour faute grave