Période d'essai d'une salariée enceinte
mardi 07 avril 2026
Cass. soc., n° 24-14.788 du 25 mars 2026 - Lorsque l'employeur rompt la période d'essai d'une salariée dont il connait l'état de grossesse, il doit justifier sa décision objectivement
L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embauche, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire pour prononcer une mutation d’emploi (article L. 1225-1 du Code du travail).
En cas de litige, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte (article L. 1225-3 du Code du travail).
Dans cet arrêt publié du 25 mars 2026, la Cour de cassation affirme que lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse.
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En l’espèce, une salariée en période d’essai déclare à son employeur son état de grossesse. 1 mois et demi après, l’employeur décide de rompre la période d’essai.
La Cour d’appel valide cette rupture en rappelant que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai. En outre, la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a inversé la charge de la preuve. En effet, l’employeur ayant été informé de la grossesse de la salariée avant la rupture de la période d'essai, il lui appartenait de justifier sa décision objectivement, par des motifs étrangers à l’état de grossesse de la salariée.
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 23 mars au 3 avril 2026
QUESTION / RÉPONSE
JURISPRUDENCE
- Cass. soc., n° 24-22.717 du 25 mars 2026 Bénéfice de l'indemnité complémentaire aux IJ : l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour d'absence du salarié, sans déduction des périodes antérieures d'arrêt de travail
- Cass. 2ème civ., n° 24-10.728 du 19 mars 2026 Un double de la déclaration de maladie professionnelle doit être envoyé précisément à l'employeur concerné sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge
- Cass. soc., n° 24-15.990 du 18 mars 2026 L'exercice du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ne peut pas concerner une personne qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise
- Cass. soc., n° 24-14.788 du 25 mars 2026 Lorsque l'employeur rompt la période d'essai d'une salariée dont il connait l'état de grossesse, il doit justifier sa décision objectivement
- Cass. 2ème civ., n° 23-23.986 et n° 23-18.843 du 19 mars 2026 L'exercice d'une activité non autorisée pendant un arrêt de travail peut, sous conditions, justifier une sanction financière en plus de la restitution des indemnités journalières
- Cass. soc., n° 24-21.502 du 11 mars 2026 Les juges ne peuvent rejeter le harcèlement moral sans avoir examiner l'ensemble des éléments invoqués
- Cass. soc., n° 24-19.736 du 11 mars 2026 Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges doivent apprécier l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et notamment les documents médicaux
- CE, n° 49/2276du 17 mars 2026 Pas de harcèlement moral lorsque les faits rapportés par l'agent ne laissent pas présumer son existence ou que l'administration les justifie objectivement – JP constante
- Cass. soc., n° 24-11.155 du 11 mars 2026 Inaptitude liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : charge aux juges d'apprécier les éléments rapportés pour se prononcer
- Cass. 2ème civ., n° 24-10.499 du 8 janvier 2026 L'absence de la mention de l'utilisation d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré fait obstacle à la présomption de l'origine professionnelle de la maladie figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles