Transmission d'informations
mardi 05 mai 2026
Décret n° 2026-320 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations du service du contrôle médical aux services de prévention et de santé au travail prévue à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
Décret n° 2026-321 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations des services de prévention et de santé au travail au service du contrôle médical prévue à l'article L. 4622-2-1 du code du travail et à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention de la santé au travail est venue renforcer le rôle des services de prévention et de santé au travail (SPST) en matière de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) en consacrant plusieurs mesures (cf. un dossier synthétique les reprenant).
Dans ce cadre, le législateur a notamment prévu de faciliter et d'améliorer le partage d'informations entre les SPST et les organismes d'assurance maladie.
Plus concrètement, les organismes d'assurance maladie sont autorisés à transmettre aux SPST des informations relatives aux arrêts de travail des salariés lorsque ces arrêts remplissent des conditions qui seront fixées ultérieurement par décret ou lorsqu'ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle (article L. 315-4 du Code de la sécurité sociale).
En outre, dans le cadre de sa mission de PDP, la loi du 2 août dernier a créé pour les SPST l'obligation d'informer les organismes de sécurité sociale dès lors qu'ils accompagnent un travailleur présentant un risque identifié de désinsertion professionnelle ; sous réserve notamment de l'accord du travailleur (article L. 4622-2-1 du Code du travail).
En application des ces articles, deux décrets ont été publiés le 28 avril 2026.
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En application de l'article L. 315-4 du Code de la sécurité sociale précité, le décret n° 2026-320 du 28 avril 2026 vient définir, d'une part, les informations qui sont transmises par le service du contrôle médical de l'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricole aux SPST dans le cadre de l'identification des salariés en risque de désinsertion professionnelle et, d'autre part, les modalités de la transmission de ces informations.
Il précise la nature des informations relatives aux arrêts de travail des salariés identifiés en risque de désinsertion professionnelle transmises par le service du contrôle médical de l'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole aux SPST dont relèvent ces salariés. En outre, il précise le vecteur de transmission de ces informations, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.
Ainsi, selon l'article R. 315-8 du Code de la sécurité sociale, les informations relatives aux arrêts de travail transmises sont :
- L'identifiant national de santé de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ;
- La durée totale de l'arrêt de travail ;
- Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail.
Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 du Code de la santé publique, aux professionnels de santé au sein du SPST en charge du suivi individuel de l'assuré.
L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical.
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès du service du contrôle médical.
Ces dispositions entrent en vigueur le 30 avril 2026.
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En application des articles L. 315-4 du Code de la sécurité sociale et L. 4622-2-1 du Code du travail, le décret n° 2026-321 du 28 avril 2028 vient définir les modalités de transmission des informations par les SPST au service de contrôle médical de l'assurance maladie ou par les services de santé au travail en agriculture aux services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole. Il précise également les conditions permettant l'identification des assurés en situation de risque de désinsertion professionnelle à partir des arrêts de travail transmis par le service du contrôle médical.
L'article D. 315-6 du Code de la sécurité sociale précise que les arrêts de travail sont adressés par le service du contrôle médical au SPST dont relève l'assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à 6 mois, sauf si l'assuré est atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l'objet de soins actifs et continus. Cette transmission s'effectue par la messagerie de santé sécurisée.
L'article D. 4622-4-1 du Code du travail prévoit que la transmission des informations par le SPST vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle. Sont concernés par cette transmission les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions précitées (au moins 6 mois d'arrêt ou moins si pathologie particulière) et dont les informations ont été préalablement envoyées aux SPST (cf. article R. 315-8 du Code de la sécurité sociale).
Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical par le SPST chargé du suivi du salarié relèvent des catégories d'informations suivantes :
- La ou les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail indiquées par l'annexe 4 ;
- Lorsqu'il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l'avis d'inaptitude formalisé à l'annexe 3 ;
- L'appréciation par le SPST de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social de la CARSAT.
L'accord du travailleur est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d'une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail (DMST). Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du SPST.
La transmission d'informations est assurée par un professionnel de santé au sein du SPST en charge du suivi individuel de l'assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l'article L. 1470-5 du Code de la santé publique dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l'article L. 315-4 du Code de la sécurité sociale.
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès du SPST.
Ces mêmes dispositions sont reprises à l'article D. 717-39-10 du Code rural et de la pêche maritime pour les travailleurs relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole et des services de santé au travail en agriculture.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2026 (le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication selon les termes du décret).
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Retrouver les textes officiels sur Légifrance :
Décret n° 2026-320 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations du service du contrôle médical aux services de prévention et de santé au travail prévue à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
Décret n° 2026-321 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations des services de prévention et de santé au travail au service du contrôle médical prévue à l'article L. 4622-2-1 du code du travail et à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 20 au 30 avril 2026
QUESTION / RÉPONSE
LEGISLATION - REGLEMENTATION
- Décret n° 2026-320 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations du service du contrôle médical aux services de prévention et de santé au travail prévue à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale Décret n° 2026-321 du 28 avril 2026 relatif à la transmission d'informations des services de prévention et de santé au travail au service du contrôle médical prévue à l'article L. 4622-2-1 du code du travail et à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale
- Arrêté du 20 avril 2026 abrogeant l'arrêté du 5 mai 2025 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture
JURISPRUDENCE
- CE., n° 47/1262 du 17 avril 2026 Le congé maladie faisant suite à un arrêt de travail n'est imputable au service que s'il existe un lien entre cet arrêt et un accident de service
- CE., n° 49/8525 du 16 avril 2026 Pour qu'une maladie soit considérée comme imputable au service, il doit y avoir un lien direct entre la maladie, ou son aggravation, et l'exercice des fonctions de l'agent – Charge aux juges de vérifier ces conditions
- Cass. soc., n° 23-22.437 du 15 avril 2026 La rupture du CDD d'un médecin du travail à son terme ne nécessite pas la saisine de l'inspection du travail lorsqu'il ne comporte pas de clause de renouvellement
- Cass. soc., n° 24-12.540 du 1er avril 2026 La démission intervenue dans un contexte conflictuel et de charge excessive de travail peut s'analyser en prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Cass. soc., n° 24-19.994 du 1er avril 2026 En cas de signalement d'un harcèlement moral, le fait de diligenter une enquête interne participe au respect par l'employeur de son obligation de sécurité
- Cass. soc., n° 24-19.193 du 1er avril 2026 Les fichiers récupérés de manière illicite et déloyale sur l'ordinateur du dirigeant peuvent être admis par les juges lorsqu'ils constituent les seules preuves du harcèlement moral dont se prévaut le salarié
- Cass. soc., n° 24-17.822 du 1er avril 2026 L'employeur manque à son obligation de sécurité s'il ne met pas en place des mesures afin de garantir l'amplitude et la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours
- Cass. soc., n° 24-18.645 du 1er avril 2026 Nouvelle-Calédonie : le harcèlement managérial est constitué dès lors que les agissements dépassent le pouvoir de direction et qu'ils entraînent une dégradation de l'état de santé du salarié
- Cass. soc., n° 24-16.629 du 1er avril 2026 Lorsqu'un salarié évoque un harcèlement moral, les juges doivent prendre en compte l'ensemble des éléments qu'il apporte – JP constante
- Cass. 2ème civ., n° 24-12.173 du 9 avril 2026 Afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un AT/MP jusqu'à la guérison/consolidation, un arrêt de travail doit avoir été prescrit avec le certificat médical initial
- Cass. soc., n° 24-13.633 du 1er avril 2026 Lorsque l'information donnée par l'employeur quant au PAPRIPACT dans le cadre de l'information-consultation sur la politique sociale est suffisante, le CSE ne peut demander la suspension de la procédure d'information-consultation