Salariée enceinte qui adhère à un CSP

lundi 16 octobre 2023

Cass. soc., n° 21-21.059 du 4 octobre 2023
La salariée, enceinte, qui adhère à un CSP est protégée contre le licenciement

 

La Cour de cassation dans un arrêt publié le 4 octobre 2023 précise que la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) bénéficie de la protection contre le licenciement, prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail.

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Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de coordinatrice de projet au sein d’une association, avant d’occuper les fonctions de chargée du mécénat et du partenariat, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au CSP qui lui a été proposé.

Invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Mais d’après l’employeur, l'acceptation d'un CSP par une salariée, même au cours d'une période de suspension de son contrat de travail à laquelle elle a droit au titre de son congé de maternité, emporte rupture d'un commun accord du contrat de travail ; de sorte que l'employeur n'est pas tenu de justifier de l'existence d'une faute grave commise par la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail, conformément à l’article L. 1225-4 du Code du travail.

Rejetant l’argumentaire patronal, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond d’avoir appliqué les dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du Code du travail à destination de la salariée enceinte.

En effet, à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d'un CSP, la salariée était en état de grossesse.

Or, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un CSP.

L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique (et non une rupture conventionnelle), ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

En conséquence, l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motif(s) du licenciement, devait préciser dans la lettre de licenciement de cette salariée, enceinte, le ou les motif(s) visé(s) par l’article L. 1225-4 du Code du travail ; à savoir soit la faute grave de l’intéressée soit l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. A défaut de précision de l’un ou de l’autre motif, le licenciement est frappé de nullité.

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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

Voir aussi :
 

 

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