Salariée enceinte qui adhère à un CSP
lundi 16 octobre 2023
Cass. soc., n° 21-21.059 du 4 octobre 2023
La salariée, enceinte, qui adhère à un CSP est protégée contre le licenciement
La Cour de cassation dans un arrêt publié le 4 octobre 2023 précise que la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) bénéficie de la protection contre le licenciement, prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail.
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Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de coordinatrice de projet au sein d’une association, avant d’occuper les fonctions de chargée du mécénat et du partenariat, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au CSP qui lui a été proposé.
Invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Mais d’après l’employeur, l'acceptation d'un CSP par une salariée, même au cours d'une période de suspension de son contrat de travail à laquelle elle a droit au titre de son congé de maternité, emporte rupture d'un commun accord du contrat de travail ; de sorte que l'employeur n'est pas tenu de justifier de l'existence d'une faute grave commise par la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail, conformément à l’article L. 1225-4 du Code du travail.
Rejetant l’argumentaire patronal, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond d’avoir appliqué les dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du Code du travail à destination de la salariée enceinte.
En effet, à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d'un CSP, la salariée était en état de grossesse.
Or, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un CSP.
L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique (et non une rupture conventionnelle), ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
En conséquence, l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motif(s) du licenciement, devait préciser dans la lettre de licenciement de cette salariée, enceinte, le ou les motif(s) visé(s) par l’article L. 1225-4 du Code du travail ; à savoir soit la faute grave de l’intéressée soit l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. A défaut de précision de l’un ou de l’autre motif, le licenciement est frappé de nullité.
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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
Voir aussi :
- Cass. soc., n° 21-12.817 du 30 mars 2022
La baisse du résultat d'exploitation entraînant une réorganisation de l'entreprise avec suppression de poste ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat d'une salariée enceinte - Cass. soc., n° 19-13.918 du 25 novembre 2020
Le congé maternité du particulier employeur ne constitue pas en lui-même une impossibilité de maintenir le contrat pouvant justifier le licenciement d'une assistante maternelle elle-même enceinte - Cass. soc., n° 18-19.189 et n° 18-19.190 du 4 mars 2020
Le refus d'une salariée enceinte de se voir appliquer un accord de mobilité interne ne constitue pas, à lui seul, une impossibilité pour l'employeur de maintenir son contrat de travail - Cass. soc., n° 17-31.001 du 13 mars 2019
L'inaptitude de la salariée enceinte et l'absence de possibilité de la reclasser ne justifient pas d'une réelle impossibilité de maintenir le contrat de travail - Confirmation de jurisprudence
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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 2 au 13 octobre 2023
QUESTION / RÉPONSE
Retraite anticipée : comment partir en retraite anticipée pour handicap ?
JURISPRUDENCE
- Cass. soc., n° 22-17.822 du 4 octobre 2023
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral les juges doivent toujours prendre L'ENSEMBLE des faits invoqués par le salarié - Cass. soc., n° 22-15.269 du 4 octobre 2023
L'absence de harcèlement moral n'empêche pas de reconnaitre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - Cass. soc., n° 21-21.059 du 4 octobre 2023
La salariée, enceinte, qui adhère à un CSP est protégée contre le licenciement - Cass. soc., n° 21-25.353 du 27 septembre 2023
Fiche d'inaptitude d'origine non professionnelle : obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis - Cass. soc., n° 21-22.449 du 27 septembre 2023
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