Cotisation due à un S(P)ST

lundi 29 janvier 2024

Cass. soc., n° 22-17.321 du 17 janvier 2024

Avant le 31 mars 2022 : la cotisation due à un S(P)ST se calculait par « salarié ETP »

Avant la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhéraient à un service (de prévention et) de santé au travail interentreprises (S(P)ST-IE) correspondaient aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement « au nombre de salariés », conformément à l’ancien article L. 4622-6 du Code du travail.

Dès lors, la cotisation devait être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein (ETP) de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le S(P)ST-IE auquel adhérait l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.

 

Seul pouvait être appliqué, le cas échéant, à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (SMR).

 

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 janvier 2024 précise que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprisesavant le 31 mars 2022 * – (date d’application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021)  est la répartition par salarié ETP eu égard au mode de calcul des effectifs de l’entreprises pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail (article L. 1111-2 du présent Code).

 

***

Dans cette affaire, une entreprise a souscrit une adhésion auprès d’un S(P)ST-IE.

Contestant le montant des cotisations annuelles réclamées en ce qu'il reposait sur un calcul per capita, le nombre de salariés n'étant pas retenu en ETP, l’entreprise a assigné l'association en remboursement des cotisations trop perçues, en février 2019.

La Cour d’appel déboute les prétentions de l’entreprises, car la cotisation due par l’employeur ne se calcule pas par salarié en ETP. En effet, d’après les juges du fond, en choisissant un calcul en fonction du « nombre de salariés » et sans recourir à la notion d' « effectif », le législateur a opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié. Ce choix apparaît ainsi conforme à l'objectif poursuivi par le législateur qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises.

En outre, ajoute la Cour d’appel, la loi n° 2021-1018 a précisé que les SPST-IE sont financés par une « cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux motifs que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 était la répartition par salarié ETP ; et ce jusqu’au 31 mars 2022.

***

A noter :

* Depuis le 31 mars 2022, les dépenses afférentes aux SPST sont toujours à la charge des employeurs ; mais, désormais, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité (actuel article L. 4622-6 du Code du travail).

***

Retrouver le texte officiel sur Légifrance

 

***************************

Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 15 au 26 janvier 2024

QUESTION / RÉPONSE

 

LEGISLATION

JURISPRUDENCE

· Cass. soc., n° 22-13.200 du 10 janvier 2024 Forfait-jours : obligations légales et conventionnelles de l'employeur en matière de protection de la sécurité et la santé du salarié  

· Cass. soc., n° 21-20.904 du 20 décembre 2023 La production en Justice prud'homale de documents couverts par le secret médical doit être indispensable et proportionnée au but poursuivi  

· Cass. soc., n° 22-15.782 du 10 janvier 2024 En cas de défaillance de l'accord collectif prévoyant le recours au forfait-jours, l'employeur doit strictement et effectivement appliquer toutes les mesures supplétives légalement prévues

· Cass. soc., n° 22-17.474 du 17 janvier 2024 N'est pas recevable au soutien de la reconnaissance d'un harcèlement moral, la production d'un enregistrement clandestin mentionnant l'inspecteur du travail et le médecin du travail

· Cass. soc., n° 21-24.041 du 10 janvier 2024 Avant le 10 août 2016 : aucune obligation pour l'employeur de rembourser les indemnités chômage en cas de nullité d'un licenciement pour discrimination  

· Cass. soc., n° 22-17.851 du 10 janvier 2024 En 2024 la Cour de cassation garde le cap : pas d'indemnité de préavis suite à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

· Cass. soc., n° 22-13.464 du 10 janvier 2024 Contestation d'un avis d'inaptitude et mesure d'instruction confiée au MIRT : quid du droit fondamental à un procès équitable