Personnes exposées au coronavirus
Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année (article L. 16-10-1 du Code de la sécurité sociale).
En application de ces dispositions du Code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (commenté sur Kalipso) était venu adapter le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
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Le présent décret du 14 novembre 2020 vient étendre ce dispositif dérogatoire de versement des indemnités journalières de maladie jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, peuvent bénéficier des indemnités journalières de maladie, lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance :
- les assurés vulnérables dont la liste a été [re]fixée par le Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (commenté sur Kalipso) ;
- les assurés considérés comme personne contact à risque de contamination ;
- les assurés se trouvant dans l'obligation de garder leur enfant de moins de 16 ans ou une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (notamment à la suite de la fermeture de son établissement pour les enfants).
Ces personnes peuvent bénéficier d’une indemnité journalière sans se voir appliquer le délai de carence de 3 jours et sans devoir remplir les conditions habituelles d’ouverture de droit aux prestations en espèces.
De même, les indemnités journalières versées dans ce cadre ne sont pas prises en compte dans les compteurs de durée maximale d'indemnité journalière.
En revanche, les salariés placés en position d’activité partielle, en application de l’article 20 de la loi nº 2020-473 du 25 avril 2020, se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en tant que personne vulnérable ou parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour l’un de ces motifs.
Dans ce cas, les salariés bénéficient en effet de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du Code du travail.
Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif mises en ligne du 16 au 20 novembre 2020
QUESTION / REPONSE
Quelles garanties pour tout travailleur de nuit en matière de santé et sécurité au travail ?
LEGISLATION / REGLEMENTATION
JURISPRUDENCE
Cass. soc., n° 19-15.901 du 4 novembre 2020
Le licenciement pour inaptitude ne peut être déclaré nul que s’il est établi un lien de causalité avec le harcèlement moral invoqué
Cass. soc., n° 19-14.429 du 4 novembre 2020
Le fait d’imposer une modification du contrat ou un changement des conditions de travail à un salarié protégé ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
Cass. soc., n° 19-18.178 du 4 novembre 2020
En cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé autorisé par l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
CE., n° 42/8198 du 4 novembre 2020
Recherche de la responsabilité de l’Etat si l’autorité administrative refuse illégalement l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé inapte
Cass. soc., n° 19-11.626 du 4 novembre 2020
Le non-respect des préconisations du médecin du travail s’agissant du l’interdiction du port de charges lourdes peut caractériser un harcèlement moral
Cass. soc., n° 19-18.490 du 12 novembre 2020
ACAATA : l’action en réparation du préjudice d’anxiété se prescrit, dorénavant, par 2 ans (revirement de jurisprudence)
Cass. soc., n° 19-11.865 du 4 novembre 2020
La rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, par ailleurs maire ou adjoint au maire des communes de 10 000 habitants, doit être autorisée par l’inspecteur du travail