Faute inexcusable et dispositif de sécurité
Cass. 2ème civ., n° 19-13.508 du 12 novembre 2020 - La faute inexcusable de l’employeur est reconnue en cas de défaillance du dispositif de sécurité permettant à un travailleur isolé d’alerter les secours
Débiteur d’une obligation de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident, et ce conformément à l’article R. 4512-13 du Code du travail. En cas d’accident du travail, la défaillance du dispositif de sécurité permettant au travailleur isolé d’alerter les secours plaide en faveur de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 12 novembre 2020.
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Dans cette affaire, un salarié isolé, au sein d’une entreprise de surveillance, est victime, aux temps et lieu du travail, d’un accident vasculaire cérébral (AVC). L’AVC ayant été reconnu comme accident du travail et pris en charge à ce titre par la CPAM, le salarié décide de saisir la juridiction de la Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’intéressé fait valoir que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour une prise en charge rapide après l’accident. En effet, même si le salarié avait bien déclenché son dispositif d’alarme pour travail isolé, de multiples dysfonctionnements avaient retardé l’intervention des secours : les pompiers n’ayant été appelés que 3h30 après l’AVC, aucun encadrant de l’entreprise ne s’était rendu sur les lieux.
En appel, sa demande est rejetée aux motifs que l’employeur n’était manifestement pas en mesure de prévoir l’AVC, puisque rien ne permettait d’établir qu’il « avait eu conscience du danger auquel le salarié avait été exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger », peu important les dysfonctionnements rencontrés.
La Cour da cassation censure l’arrêt d’appel dans la mesure où, dès lors que l’employeur avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, c’est bien qu’il avait eu conscience du danger. Or, en l’espèce, ce dispositif avait été défaillant ; de sorte qu’il n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
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Pour rappel :
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il est de jurisprudence constante qu’un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé (article L. 4121-1 du Code du travail) a le caractère d'une faute inexcusable (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale), lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Voir en ce sens l’arrêt suivant commenté sur KALIPSO : Cass. 2ème civ., n° 18-25.021 du 8 octobre 2020 - au sujet d’une agression d’un conducteur de bus).
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet notamment à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire qui lui est versée par le biais de la majoration de la rente AT/MP et de la réparation de divers préjudices qui ne sont pas couverts par l’indemnisation légale (Voir par exemple : Cass. 2ème civ., n° 19-16.895 du 22 octobre 2020).
Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif mises en ligne du 23 au 27 novembre 2020
QUESTION / REPONSE
LEGISLATION / REGLEMENTATION
JURISPRUDENCE