Inaptitude et postes disponibles
Cass. soc., n° 19-13.521 du 18 novembre 2020
Inaptitude : pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit communiquer au salarié l’ensemble des postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail
Dans cet arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation rappelle que l’employeur satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte lorsqu’il lui propose l’ensemble des postes disponibles dans l’entreprise et dans le groupe en conformité avec les préconisations du médecin du travail.
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En l’espèce, une salariée engagée en qualité de visiteuse médicale par les laboratoires, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de région ville, a été en arrêt de travail avant d’être déclarée inapte à son poste de travail.
Licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale en invoquant notamment un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La Cour d’appel fait droit à la demande de la salariée en considérant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Les juges du fond relèvent que postérieurement à l’avis d’inaptitude précisant « pas de reclassement envisagé », l’employeur avait transmis au médecin du travail une proposition de reclassement ainsi que l’ensemble des postes disponibles dans le groupe. En réponse, le médecin du travail avait confirmé qu’aucun reclassement n’était envisagé.
Or, selon les juges du fond, le fait d’avoir communiqué la liste des postes disponibles au médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de la soumettre également à la salariée.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les juges ont considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en considérant qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si l’employeur n’avait pas proposé à la salariée tous les postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail. En effet, dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur ne doit pas seulement proposer l’ensemble des postes disponibles comme l'par les juges du fond. Il doit en effet proposer les postes qui, certes, sont disponibles et qui sont également compatibles avec les capacités restantes du salarié inapte.
Or, ici, il ressort que l’employeur avait proposé à la salariée un poste de chef de produit avec description précise du poste et possibilité de formation en cas d’acceptation. La salariée ayant refusé ce poste, l’employeur affirmait avoir vainement recherché en interne et dans le groupe des solutions de reclassement compatibles avec son état de santé.
Les parties sont donc renvoyées devant une nouvelle Cour d’appel qui devra prendre en compte ces éléments pour apprécier le respect ou non par l’employeur de son obligation de reclassement.
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Pour rappel :
De jurisprudence constante, l’employeur doit proposer au salarié inapte l’ensemble des postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail (Cass. soc., n° 17-20.170 du 26 septembre 2018 ; Cass. soc., n° 17-20.210 du 12 décembre 2018 ; Cass. soc., n° 16-13.801 du 27 septembre 2017 ; Cass. soc. n° 15-29.426 du 27 septembre 2017 ; …).
A défaut, il manque à son obligation de reclassement (Cass. soc., n° 17-31.718 du 13 mars 2019).
L’employeur n’est toutefois pas tenu de proposer des offres de reclassement correspondant à des fonctions ou une rémunération supérieure (Cass. soc., n° 19-13.391 du 1er juillet 2020).
Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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Récapitulatif mises en ligne du 07 au 14 décembre 2020
QUESTION / REPONSE
Un employeur peut-il rompre à tout moment le contrat de travail d’une salariée enceinte ?
LEGISLATION / REGLEMENTATION
Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides
JURISPRUDENCE