Mesures d’aménagement du poste de travail
Cass. soc., n° 19-16.558 du 24 mars 2021
Préconiser des mesures d’aménagement du poste de travail entrainant une modification du contrat de travail n’implique pas nécessairement un avis d’inaptitude
Dans cet arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation précise que le fait pour un médecin du travail de préconiser des mesures individuelles d’aménagement du poste de travail n’implique pas en lui-même la formulation d’un avis d’inaptitude, et ce même si ces préconisations entraînent une modification du contrat de travail (tel est le cas d’une restriction quant au travail de nuit avec recommandation d'un travail de jour).
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En l’espèce, une salariée engagée en qualité de changeur traiteur de monnaie dans un Casino a été déclarée inapte à son poste selon un avis rédigé en ces termes : « conformément à l’article R. 4624-42 du Code du travail, confirmation de l’inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d’une formation ».
La salariée a saisi la juridiction prud’homale statuant en la forme des référés d’un recours contre cet avis.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, fait droit à la demande de la salariée en substituant à l’avis d’inaptitude un avis d’aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par la salariée, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures.
La Haute Cour rappelle en effet la possibilité pour le médecin du travail de proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ou du temps de travail (article L. 4624-3 du Code du travail). Elle rappelle également la procédure d’inaptitude (article L. 4624-4 du Code du travail).
Ainsi, ce n’est que s’il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail, conformément à la définition légale de l’inaptitude donnée par le Code du travail à l’article L. 4624-4.
Dès lors, la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude.
En l’occurrence, les restrictions émises par le médecin du travail, qui emportaient modification contractuelle, concernaient le passage d’un travail de nuit après 22 heures à un travail en journée ; de sorte que la salariée pouvait occuper son poste, avec des horaires de jour, l’employeur ayant d’ailleurs déjà aménagé ses horaires de travail.
En conséquence, la salariée était apte à son poste de travail, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, et non pas inapte.
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Pour rappel :
Depuis le 1er janvier 2017 (date d’entrée en vigueur du Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, commenté sur KALIPSO), le médecin du travail peut déclarer l’inaptitude en une seule visite, sous certaines conditions et ce à la suite de toute visite médicale (Cass. soc., n° 19-24.933 du 3 février 2021).
En effet, conformément à l’article R. 4624-42 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
- S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
- S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
- S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
- S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
- Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
L’avis du médecin du travail s’impose tant aux parties qu’aux juges (Cass. soc., n° 18-20.532 du 15 janvier 2020).
Cet avis peut toutefois être contesté comme c’est le cas dans l’arrêt commenté ci-dessus du 24 mars 2021. Consulter sur KALIPSO, deux Questions / Réponses sur les récentes évolutions de la contestation des avis médicaux : 1/2 et 2/2.
Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation
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Récapitulatif mises en ligne du 29 mars 2021 au 2 avril 2021
QUESTION / REPONSE
LEGISLATION / REGLEMENTATION
JURISPRUDENCE